© getty images

Quelle clause d’attribution?

Dans une clause d’attribution optionnelle le notaire conseille souvent au conjoint survivant d’opter pour le logement familial en pleine propriété et de laisser le droit successoral primer pour le reste. Mais est-ce le meilleur choix?

En insérant une clause d’attribution optionnelle dans votre contrat de mariage, vous permettez au conjoint survivant de décider quels biens du patrimoine commun il souhaite obtenir au décès de son partenaire. Vous pouvez prévoir une telle clause dans votre contrat de mariage dès sa rédaction ou l’ajouter ultérieurement chez un notaire (+/-600 ?) .

En séparation de biens

Une clause d’attribution optionnelle est possible s’il existe un patrimoine commun, ce qui est le cas en cas de mariage sous le régime légal ou de la communauté universelle. Aujourd’hui, les couples mariés en séparation de biens peuvent aussi prévoir une telle clause pour les biens dont ils sont propriétaires indivis (maison, compte d’épargne).

Une faille légale

Si, en tant que conjoint survivant, vous faites usage de la clause d’attribution optionnelle, vous devrez payer des droits de succession sur la part excédant la moitié du patrimoine commun. Vous êtes en effet déjà propriétaire de la première moitié dont vous ne devez donc pas hériter pour être pleinement propriétaire. À noter que lorsque qu’une clause d’attribution optionnelle porte sur des biens indivis, aucun droit de succession n’est actuellement dû en raison d’une faille dans la législation.

Le choix le plus courant

Si vous disposez d’une clause d’attribution optionnelle, le notaire vous conseillera généralement de choisir le logement familial en pleine propriété, car vous pourrez alors vendre la maison sans le consentement des enfants. En outre, le logement familial est totalement exonéré de droits de succession dans les trois Régions pour le conjoint survivant. En choisissant la pleine propriété, vous optimisez cette exonération. Le conjoint survivant conserve alors souvent uniquement l’usufruit sur la résidence secondaire, comme un appartement à la côte ou un chalet dans les Ardennes. En Flandre, le conjoint survivant choisit souvent de conserver le compte d’épargne en pleine propriété, afin de bénéficier pleinement de l’exonération de 50.000 ? pour les biens mobiliers.

En tant que conjoint survivant, vous pouvez également choisir de recevoir moins de la moitié du patrimoine commun.

Ne conserver que l’usufruit

En tant que conjoint survivant, vous pouvez choisir de recevoir moins de la moitié du patrimoine commun. Il peut être intéressant dans de nombreux cas de choisir de ne recevoir que l’usufruit sur la totalité de la communauté. Vous conservez également l’usufruit sur votre propre part du patrimoine commun – et les enfants reçoivent déjà la nue-propriété sur la part de leur parent toujours en vie. Au décès du parent survivant, les enfants ne doivent plus payer de droits de succession. La nue-propriété – y compris de la part du parent survivant dans la communauté – est déjà revenue aux enfants lors du décès du premier parent. Et l’usufruit du conjoint survivant s’éteint à son décès. Les enfants ne doivent ainsi plus payer de droits de succession pour le patrimoine commun au second de décès.

Fiscalement, en tant que conjoint survivant, vous ne payez pas de droits de succession si la valeur de l’usufruit total est inférieure à la moitié de la valeur de la pleine propriété. Supposons que vous êtes le conjoint survivant et êtes âgé de 59 ans au moment du décès de votre partenaire. L’usufruit sur l’ensemble du patrimoine commun vaut alors 44% de la pleine propriété, vous ne payez donc pas de droits de succession. Si vous aviez 54 ans au moment du décès, votre usufruit serait valorisé à 52% de la valeur en pleine propriété et vous ne devrez payer des droits de succession que sur 2%.

Exemple concret

Jean a 64 ans et Nadia 59 ans. Ils ont eu deux enfants ensemble et sont mariés sous le régime légal avec une clause d’attribution optionnelle. Leur patrimoine se compose du logement familial (300.000 ?), d’un appartement à la mer (330.000 ?) et d’un compte d’épargne (20. 000 ?).

Si Nadia opte pour l’usufruit sur l’ensemble du patrimoine commun au décès de son mari, les deux enfants paieront ensemble 26.088 ? de droits de succession en Flandre, 23.422 ? à Bruxelles ou 25.850 ? en Wallonie. Nadia elle-même ne doit rien payer. Son usufruit ne vaut en effet que 44% du patrimoine commun, donc moins de la moitié. Et lorsque Nadia décèdera plus tard, les enfants seront pleinement propriétaires de l’entièreté sans plus devoir payer de droits de succession. Et ce, même si Nadia vit encore très longtemps et que la valeur des biens immobiliers – le logement familial et l’appartement au bord de la mer – augmente fortement.

Si Jean et Nadia se contentent de ce qui est prévu dans le droit successoral, les enfants devront encore payer des droits de succession sur la part en pleine propriété de Nadia à son décès. À valeurs égales, le total des droits de succession en Flandre serait de 36.228 ? au lieu de 26. 008 ?. À Bruxelles (30.306 ? au lieu de 23.422) et en Wallonie (31.110 ? au lieu de 25.850), l’usufruit est aussi fiscalement plus intéressant. En pratique, les économies seraient encore plus importantes si Nadia vit encore un certain temps et que la valeur des biens immobiliers augmente.

Faites une simulation!

L’option de l’usufruit sur l’ensemble du patrimoine commun est intéressante, mais ce n’est pas le meilleur choix dans tous les cas. Trois facteurs sont déterminants: l’âge du conjoint survivant, le nombre d’enfants et la progressivité des droits de succession. Demandez à votre notaire de faire quelques simulations avec les conséquences fiscales pour différents choix. Sachez également que si vous optez pour l’usufruit sur la totalité, vous n’aurez plus aucun droit de propriété sur les biens du patrimoine commun. C’est évidemment un aspect à prendre en considération!

Plus ou moins que la loi

Avec une clause d’attribution optionnelle, vous pouvez décider de vous octroyer une part supérieure à ce que prévoit la loi (par exemple, la pleine propriété de la maison familiale) ou inférieure (par exemple, le plein usufruit du patrimoine commun). Les deux options peuvent être fiscalement intéressantes.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici

Contenu partenaire