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La SPRL Starter devient plus attractive

Créée en 2010, la SPRL Starter a pour but de faciliter le démarrage d’une activité d’indépendant en société. La réforme qui vient d’être approuvée vise à rendre la formule plus attractive.

Une SPRL en version  » light « 

Ceux qui veulent démarrer une activité d’indépendant en société se heurtent souvent aux mêmes écueils : les formalités à remplir pour constituer une société anonyme (SA) ou une société à responsabilité limitée (SPRL) et – surtout – le capital qui doit être dégagé pour la constituer. Les indépendants qui débutent sont en effet très nombreux à ne pas disposer d’une telle somme.

Un capital minimum de 1 ? !

Depuis le 1er juin 2010, la loi belge offre une alternative : un entrepreneur débutant peut constituer une SPRL Starter (ou SPRL-S). Il s’agit d’une société à responsabilité limitée qui est pour ainsi dire une  » version light  » de la SPRL ordinaire. Elle a un grand avantage : le capital minimum requis pour la constituer est de... 1 ? ! Il ne faut donc pas injecter un capital de 18.550 ? comme c’est le cas pour une SPRL ordinaire. En pratique, le fondateur de la SPRL-S peut fixer lui-même le montant du capital social de sa SPRL-S qui sera situé entre 1 ? et 18.550 ? (montant maximum pour une SPRL classique).

Des conditions

Si la SPRL-S reste soumise dans une large mesure aux règles qui régissent une SPRL ordinaire (par exemple, la constitution doit toujours se faire chez un notaire, par acte notarié... avec les frais qui en découlent), elle doit satisfaire aussi à des conditions particulières. Notamment :

  • seules les personnes physiques peuvent constituer une SPRL-S
  • une SPRL-S ne peut être administrée que par une personne physique, pas par une société
  • pour pouvoir constituer une SPRL-S, il faut d’abord qu’un plan financier soit être établi et déposé chez un notaire. Tout ceci sous le contrôle obligatoire d’un expert (comptable, réviseur d’entreprise...). L’objectif est d’éviter autant que possible que l’initiative ne se solde par une faillite parce que le fondateur manquait de préparation et/ou d’expérience.
  • après un délai de 5 ans maximum, la SPRL-S doit être transformée en une autre forme société (la plupart du temps une SA ou une SPRL). Ce qui veut dire que le capital requis pour une telle forme de société doit être constitué dans ce délai (par ex. 18.550 ? pour une SPRL ordinaire)
  • une SPRL-S ne peut employer que quatre équivalents temps plein.Si elle dépasse ce quota, elle doit se transformer en un autre type de société, comme une SA ou une SPRL ordinaire.

NOUVEAU ! Vers une plus grande souplesse

Le Conseil des ministres a approuvé, ce 13 septembre 2013, le projet de réforme de la ministre des PME, des Indépendants et de l’Agriculture, Sabine Laruelle, visant à assouplir les conditions de la SPRL-Starter. Afin de rendre la formule plus attractive, la réforme propose :

  • que ce type de société ne soit plus limitée dans le temps alors qu’actuellement, elle limitée à 5 ans
  • de supprimer le plafond d’engagements, actuellement fixé à cinq équivalents temps plein.

Ces nouvelles dispositions font suite à une analyse de la formule par le SPF Economie. Depuis juin 2010 plus de 2.050 entreprises ont choisi de s’établir sous forme de SPRL-S.

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