10 conseils pour hériter sans se disputer

Voici comment s’y prendre pour prévenir les disputes au moment d’hériter.

Contenu :

Conseil 1 – Opter pour un acte double
Conseil 2 – évitez de déshériter
Conseil 3 – Donner à titre d’avance sur héritage
Conseil 4 – Impliquez tous les enfants dans la donation
Conseil 5 – Organisez le partage de votre mobilier
Conseil 6 – Prenez des accords clairs avec votre second conjoint
Conseil 7 – Désigner un exécuteur testamentaire
Conseil 8 – Réglez d’avance la succession de l’entreprise familiale
Conseil 9 – Réglez le sort de la maison familiale
Conseil 10 – Précisez clairement vos  » dernières volontés « 

Dispute à propos du mobilier, désaccord sur le sort de la maison familiale, conflit avec un des (beaux-)enfants, différent avec un des beaux-parents... Les querelles juridiques autour d’un héritage sont hélas un phénomène qui a existé de tous temps. Il est pourtant clair qu’il vaut mieux éviter les litiges et les procédures judiciaires autant que possible. Il existe des pistes qui permettent de parvenir à un partage qui convienne à tous. Ces dix conseils vous seront d’une aide incontestable.

Conseil 1 – Opter pour un acte double

De toute évidence, la solution la plus simple consiste à se réunir, à se mettre d’accord sur le partage de la succession et à mettre cet accord sur papier. Malheureusement, des accords passés à propos d’héritage non encore échus (que le jargon juridique appelle pacta successoria) sont tout simplement nuls en droit belge. Un testament-partage est toutefois possible dans certaines limites. Il s’agit d’une technique par laquelle les parents divisent d’autorité (une partie de) leurs biens en lots qu’ils répartissent entre tous leurs enfants. Tous les futurs héritiers doivent être d’accord sur ce partage et ne peuvent plus le remettre en cause, à moins que n’apparaisse au moment du décès un préjudice équivalent à plus d’un quart de la succession.

Lorsque certains biens enregistrent une forte augmentation de leur valeur entre le moment du partage et celui du décès, cela peut conduire à une requête en annulation. C’est pourquoi la mise en pratique recherche des alternatives comme la technique de l’acte double. Juridiquement, cette opération se décompose en une donation suivie d’une sortie d’indivision :

  • les parents donnent à tous leurs enfants la totalité ou une partie de leurs biens en indivision (c’est-à-dire comme un tout)
  • les enfants sortent eux-mêmes d’indivision. Autrement dit, ils se partagent la donation entre eux.

BON à SAVOIR La valeur des biens donnés est estimée au moment de la donation et non au moment du décès.

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Conseil 2 – évitez de déshériter

Les exhérédations ou actions de déshériter existent, mais sont moins nombreuses qu’on ne pourrait le penser. Principalement parce que l’on croit que c’est impossible. Et pourtant c’est possible. Du moins dans les limites de la  » quotité disponible « . Il s’agit de la part de la succession dont on peut disposer tout à fait librement. Certains parents proches, comme le conjoint, les enfants et les parents (mais pas les frères et soeurs) ont en effet droit à une part minimale de la succession. Cette part est appelée réserve ou part réservataire. Ils ne peuvent en être privés, ni par donations (à d’autres), ni par un testament qui les déshériterait.

La quotité disponible est la part de biens qui reste après déduction de la part réservataire. Cette part peut être donnée librement (par testament, par exemple) à qui l’on veut. Le donataire peut être un des enfants (que l’on veut avantager) comme une personne totalement étrangère à la famille (un ami, par exemple, ou une association humanitaire).

Une mise en garde s’impose toutefois ici. Si vous voulez que tout se passe dans la meilleure harmonie, un traitement égalitaire semble bien la meilleure option. Mais si un de vos enfants vous est particulièrement cher, parce qu’il est toujours disponible pour vous, par exemple, un traitement à égalité pourrait précisément paraître injuste. Dans certains cas, il serait donc justifié que vous donniez davantage à l’un qu’à l’autre. Si vous en décidez ainsi, il vaut mieux expliquer brièvement mais clairement dans votre testament les raisons qui vous ont motivé. Il est, par ailleurs, possible d’avantager un enfant via une donation.

Il est clair que déshériter totalement quelqu’un générera des conflits. La personne déshéritée ne se résignera pas et réclamera sa part de réserve, devant le tribunal s’il le faut. Et même si l’on n’en arrive pas là, on ne peut que craindre disputes et querelles familiales.

Un testament pour déshériter

Supposons : Marie est séparée de fait de son mari depuis plus de 20 ans. Celui-ci ne s’est plus jamais intéressé à elle et n’a même plus de contact avec leurs deux enfants. Puisque Marie n’est pas divorcée, son mari pourrait encore hériter d’elle. Ce qu’elle préférerait éviter, on peut le comprendre. Elle pourrait le déshériter par testament. Le conjoint survivant peut en effet être totalement déshérité si les trois conditions suivantes sont remplies :

  • les époux doivent être séparés de fait depuis six mois au moins
  • le testateur (Marie, dans notre exemple), qu’il soit demandeur ou défendeur, doit avoir obtenu par acte judiciaire un logement séparé
  • après cet acte judiciaire, les époux ne peuvent pas avoir repris la vie commune.

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Conseil 3 – Donner à titre d’avance sur héritage

Vous pouvez donner à un héritier de deux manières :  » par préciput et hors part  » ou en  » avance sur héritage « . Vous donnerez la préférence à la seconde si vous voulez éviter tout conflit ultérieur.

Vous choisissez le don par préciput et hors part lorsque vous voulez avantager un des vos héritiers de votre vivant, compte non tenu de la part normale qui lui reviendra encore après votre décès. Un don de ce type doit rester dans les limites de la quotité disponible de vos avoirs. A défaut, ce don entamera la part des héritiers réservataires qui pourront demander que les donations et les legs soient réduits à la quotité disponible. Cela s’appelle la demande en réduction des libéralités excessives. Le bénéficiaire devra restituer une partie de ce qu’il a reçu.

Si vous souhaitez faire un don à l’un de vos héritiers sans pour autant vouloir désavantager les autres, il vaut mieux faire une donation en avancement d’hoirie (héritage). En fin de compte, tous les héritiers recevront la même part, mais le bénéficiaire profitera d’un certain bien du vivant du donateur et aura donc à l’avance une sorte de droit de jouissance sur ce bien. Dans cette démarche, vous ne souhaitez que procurer un avantage temporaire au bénéficiaire.

Donner des biens de même nature Aussi louables que soient vos intentions, il est fort possible qu’après votre décès, la part que vous aviez donnée s’avère plus importante que celle des autres enfants. Cela tient aux principes du rapport d’évaluation. Le bien donné est évalué au moment du décès et non, au moment de la donation !

Exemple : Papa et maman Bonnehumeur ont deux enfants : Jean et Géraldine. En 1985, Jean a reçu 75.000 ? en espèces sonnantes et trébuchantes tandis que sa soeur Géraldine a reçu un terrain d’une même valeur de 75.000 ?. Les parents sont convaincus d’avoir agi en toute équité. Et pourtant rien n’est moins vrai ! Au décès des parents, en 2006, lorsque la masse successorale fictive devra être composée, le terrain de Géraldine sera rapporté à sa valeur à ce moment-là (par exemple, 150.000 ?) tandis que la donation en argent faite à Jean sera rapportée à sa valeur initiale de 75.000 ?.

Pour éviter une telle situation, il est préférable que les parents donnent des biens de même nature. Si ce n’est pas possible (parce qu’il n’y a qu’un seul terrain, par exemple), ils peuvent envisager de donner les biens en indivision à leurs enfants qui sortiront ensuite eux-mêmes de cette indivision. Ce qui revient à appliquer la technique de l’acte double. Ainsi les enfants reçoivent des dons de valeur équivalente et l’on évite la problématique du traitement inégal.

En bref : faites de préférence une donation en avancement d’hoirie et donnez, si possible, des biens de même nature.

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Conseil 4 – Impliquez tous les enfants dans la donation

Vous souhaitez peut-être donner de manière égale à tous vos enfants. Mais il se peut aussi que, pour de bonnes raisons, vous ayez envie d’avantager l’un d’eux. Dans ce cas, les autres peuvent contester la donation après votre décès si elle porte atteinte à la part que la loi leur accorde. Il existe pourtant une possibilité d’esquiver la réserve et de faire disparaître un bien de l’héritage. Comment ? Vous faites à l’enfant que vous voulez avantager une donation avec réserve d’usufruit (ou avec charge de rente). Puisque que vous avez l’usufruit, vous avez droit aux revenus générés par les biens (les intérêts d’un capital, par exemple, ou les loyers d’un bien immobilier). Vous impliquerez vos autres enfants dans cette donation. Ils donneront leur autorisation dans l’acte de donation. Ainsi, le bien ou le montant donné restera hors succession. Les autres enfants ne pourront plus contester la donation ultérieurement !

Vous pouvez ainsi prendre des dispositions satisfaisante et surtout aussi définitives qu’irréversibles. Autrement dit, ce procédé permet un déshéritement partiel de manière tout à fait légale.

La donation réapparaît

Après un décès, la succession est recomposée. Un bien ou une somme d’argent donné(e) précédemment est ajouté(e) fictivement à la succession.

Rapporter un bien à la succession signifie que l’on remet fictivement dans le patrimoine du défunt certains biens qui en étaient sortis pour constituer la base qui servira à la liquidation partage. Cette masse fictive ne se compose donc pas uniquement des biens que le défunt laisse au moment de son décès, mais aussi de tous les biens qu’il a donnés de son vivant, même s’ils sont en réalité sortis de son patrimoine.

Il faut savoir que les biens donnés et rapportés à la succession sont estimés à leur valeur au moment du décès. S’il s’agit d’une somme d’argent, elle sera rapportée à sa valeur nominale. Mais s’il s’agit de biens d’autre nature, ils peuvent enregistrer de fortes différences entre leur valeur au moment de leur donation et leur valeur au moment du décès du donateur.

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Conseil 5 – Organisez le partage de votre mobilier

Ce ne serait pas la première fois que la bombe éclate, après héritage, à propos de l’attribution successorale d’une ou plusieurs pièces de mobilier. Les discussions portent parfois sur la simple attribution d’une théière en porcelaine ! Une solution serait bien sûr que le clerc de notaire la laisse malencontreusement tomber pendant qu’il dresse l’inventaire... mais il existe heureusement des alternatives moins brutales.

Pas de testament pour tout

Pour éviter toute discussion à propos du partage du mobilier, vous serez peut-être tenté de fixer dans votre testament et dans les moindres détails ce qui revient à qui, meubles et objets décoratifs. Ne le faites pas : vous pourriez provoquer bien des mécontentements.  » Pourquoi n’ai-je pas reçu ce vase de Chine, pourquoi l’avoir donné à ma soeur ? Qu’est-ce qui passé par la tête de notre mère ?...  » Sans compter que vous risquez de ne pas répondre du tout aux attentes de tout votre petit monde. Ce n’est pas parce que votre fils est un rat de bibliothèque qu’il souhaite hériter de la vôtre.

Si vous voulez prendre certaines dispositions par testament au sujet de votre mobilier, mieux vaut vous limiter aux objets dont vous savez avec certitude qu’ils doivent revenir à tel(le) fils ou fille.

Faites évaluer votre mobilier

Qu’est-il concrètement possible de faire ? Une solution consiste à stipuler dans votre testament que le mobilier doit en principe être vendu. Vous préciserez que vos héritiers doivent désigner, dans le mois qui suit votre décès, un expert qui dressera une liste de tous les biens et de leur valeur.

Pour terminer, vous ajouterez que vos héritiers ont à choisir : ou bien ils acceptent de convertir leur part de mobilier en argent (issu du produit de la vente), ou bien ils choisissent certains biens comme la télévision, le service de table, etc., et diminuent leur part en argent de la valeur du (des) bien(s) choisi(s). L’expérience prouve que cette méthode aide à calmer les esprits quant à la valeur de certains biens et à ramener les discussions à des proportions raisonnables. L’estimation peut ainsi révéler que la peinture tant convoitée doit sa principale valeur à son superbe encadrement !

Ou laissez décider le hasard

Si vos héritiers refusent catégoriquement de vendre un bien et que tous sont intéressés, vous pouvez également prévoir dans votre testament que le notaire organisera une... loterie pour déterminer à qui il reviendra.

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Conseil 6 – Prenez des accords clairs avec votre second conjoint

Les divorces sont devenus fréquents en Belgique. Même si ce n’est pas encore à la mode des Indiens Pueblos où il suffit à la femme de mettre les mocassins de son mari sur le seuil de la porte pour officialiser la rupture, la procédure en divorce par consentement mutuel donne, chez nous, le statut d' » ex  » aux conjoints en six petits mois seulement .

Il n’est pas rare qu’un des deux partenaires se remarie, ce qui peut amener des tensions entre beau-père/belle-mère et beaux-enfants, ces derniers craignant de voir disparaître une partie de leur héritage. En effet, notre législation ne fait aucune distinction entre un premier conjoint et un second en ce qui concerne le droit successoral (et la réserve) du conjoint survivant.

Belle-maman vieillit très vite !

Le législateur n’est toutefois pas resté insensible à la problématique des beaux- enfants. Ainsi applique-t-il le principe du vieillissement instantané lorsqu’il s’agit de calculer l’usufruit du conjoint survivant qui hérite en même temps que des beaux-enfants. La valeur de l’usufruit est normalement calculée en fonction de l’âge de l’usufruitier et sur base de tables de mortalité. Cette valeur est d’autant plus élevée que l’usufruitier est jeune.

Dans la relation beaux-parents/beaux-enfants, le législateur prévoit que le beau-parent doit être supposé de 20 ans plus âgé au moins que l’aîné des enfants nés du précédent mariage.

Exemple : Albert à 67 ans lorsqu’il se remarie avec Nicole qui en a 28. Albert a deux enfants de son premier mariage : Martin, 43 ans, et Elise, 39 ans. Si Albert décède, la valeur de l’usufruit de Nicole sera calculée en présupposant qu’elle a... 63 ans (l’âge de Martin + 20 ans). Nicole fait donc un bond dans le temps de 35 ans ! On aurait besoin d’un bon whisky on the rocks pour moins que cela !

Un arrangement par contrat de mariage

Dans la pratique, la correction ci-dessus est souvent ressentie comme un emplâtre sur une jambe de bois. Les beaux-enfants souhaitent des garanties solides quant à leur héritage. Comment répondre à leurs attentes ? En évitant de préférence le testament qui peut être révoqué à tout moment et n’offre donc aucune réelle sécurité. Et ne résout en rien l’épineux problème de la part réservataire du conjoint survivant. La meilleure solution passe par le contrat de mariage. Grâce à la  » loi Valkeniers « , les époux peuvent se mettre d’accord sur leurs droits respectifs à la succession, lorsque l’un d’eux a des enfants d’une précédente relation.

La loi Valkeniers apporte la solution aux deuxièmes mariages

L’objectif de cette loi est de permettre de limiter par contrat de mariage mais non par testament les droits mutuels des conjoints à leur succession et de préserver ainsi les droits successoraux des enfants nés d’une précédente union.

Pour qui ? Pour les conjoints dont un des deux au moins a des enfants d’une précédente relation (qui ne doit pas nécessairement être un mariage).

Que dit-elle ? Les conjoints ont pratiquement toute latitude en ce qui concerne le contenu. Ils peuvent, par exemple, supprimer la réserve (= usufruit de la moitié de la succession) du conjoint survivant. A une limite près : il ne peut pas être privé de l’usufruit du logement familial et de son mobilier. Ils peuvent aussi limiter les droits successoraux du conjoint survivant à certains biens. Par exemple, l’usufruit d’un portefeuille de titres, mais sans droits sur les actions de l’entreprise familiale.

BON à SAVOIR La réciprocité n’est pas obligatoire ! Si les droits successoraux d’un des conjoints sont limités à certains biens, ils ne doivent pas l’être de la même manière pour l’autre.

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Conseil 7 – Désigner un exécuteur testamentaire

En droit anglo-saxon, il est souvent fait appel à un exécuteur testamentaire. C’est une pratique moins courante en Belgique, mais qui se justifie pleinement dans certains cas. En principe, il appartient à vos héritiers de procéder à la liquidation de votre succession correctement (en respectant les dispositions de votre testament). Si vous craignez que – par mauvaise volonté ou par ignorance – votre descendance ne respecte pas les dispositions de votre testament, la désignation d’un exécuteur testamentaire apaisera vos craintes. Il est le garant de la bonne exécution de votre testament et peut demander des mesures conservatoires comme l’apposition des scellés. Vous pouvez aussi désigner plusieurs exécuteurs testamentaires qui se partageront les sphères d’action en fonction de leurs compétences. L’exécuteur testamentaire n’est obligé d’accepter sa mission, mais s’il le fait, il doit s’en acquitter personnellement. Inutile de songer à déléguer ici !

ATTENTION ! Il vaut mieux que votre testament accorde à l’exécuteur testamentaire le « droit de possession » sur les biens mobiliers parce qu’il ne lui revient pas de plein droit. Ce n’est pas nécessaire pour les biens immobiliers qui ne courent pas le risque de disparaître ou d’être soudainement escamotés.

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Conseil 8 – Réglez d’avance la succession de l’entreprise familiale

Lorsque s’ouvre une succession apparaît une indivision. Cela veut dire que l’héritage tombe aux mains de chacun des héritiers dans une certaine proportion non apparente concrètement (par exemple, pour 1/3 ou 1/2). La règle prédominante en matière d’indivision est celle de l’unanimité : tout le monde doit être d’accord sur tout. Il est évident que si l’héritage comprend une société commerciale (que ce soit la petite sprl unipersonnelle du boucher du coin ou une florissante PME organisée en asbl ou en sa), la naissance d’une indivision peut constituer un sérieux frein au maintien et au développement de cette société. Surtout si l’un des enfants héritiers était déjà impliqué professionnellement dans l’affaire et les autres, non. Comme personne ne peut être contraint de rester en indivision, un des héritiers peut, en cas de conflit ouvert, demander une liquidation judiciaire. Cela débouche souvent sur une vente publique qui risque de signer tout aussi souvent la fin de l’entreprise familiale. Le message est donc, absolument : réglez à l’avance le sort de votre entreprise. Non pas par testament, mais par des dispositions prises de votre vivant.

Procédez à la donation de l’entreprise à votre successeur attitré. Ou bien, choisissez une forme de société qui laissera les rênes aux mains de votre successeur attitré sans qu’il soit obligé de racheter intégralement leurs parts à ses frères et soeurs.

Quelques petites adaptations apportées aux statuts de l’entreprise ou le passage à une autre forme de société (comme la société en commandite par actions) suffisent parfois à faire des miracles.

La donation d’entreprise

Que ce soit en Wallonie, à Bruxelles ou en Flandre, il est possible de transmettre une entreprise familiale sous certaines conditions. Les tarifs et les exigences posées diffèrent toutefois d’une Région à l’autre.

En Région wallonne, vous pouvez donner un fonds de commerce ou une société d’exploitation, même avec réserve d’usufruit, à un taux de 0 %. Vous pouvez exploiter le fonds de commerce avec d’autres personnes. S’il s’agit d’une société, vous devez en principe regrouper au moins 50 % des droits de vote à l’assemblée générale. La Wallonie pose aussi des conditions d’emploi spécifiques : l’entreprise doit compter en Wallonie du personnel inscrit à l’Onss et, s’il s’agit d’une entreprise indépendante ne comptant comme main d’£uvre que l’exploitant, son partenaire (conjoint ou cohabitant légal) et/ou des parents au 1er degré, ils doivent être affiliés à l’Inasti et en ordre de cotisations. Le donataire doit en outre s’engager à poursuivre en Wallonie une activité (quelle qu’elle soit) pendant cinq ans au moins (à dater de l’acte notarié).

En Région bruxelloise, le taux est de 3 %. Vous devez être le propriétaire unique du fonds de commerce ou, s’il s’agit d’une société, vous devez en principe réunir 50 % au moins des droits de vote.

En Région flamande, vous pouvez donner votre fonds de commerce ou les actions de votre société (sprl, sa, etc.) via un acte notarié à un taux de 2 %.

  • S’il s’agit de donner un fonds de commerce, le donateur doit en être propriétaire à 50 % au moins. Entrent donc également en ligne de compte pour ce tarif préférentiel, les fonds de commerce exploités conjointement par deux conjoints (chacun à 50 %) ou, par exemple, exploités par deux frères qui possèdent chacun la moitié de l’affaire.
  • S’il s’agit d’une société (sprl, sa, ...), il suffit que le donateur possède au moins 10 % des droits de vote à l’assemblée générale ou qu’il détienne au moins 10 % du total des actions.

ATTENTION ! Les sociétés patrimoniales et les holdings n’entrent pas en ligne de compte. Le fait que vous donniez avec réserve d’usufruit ne pose aucun problème.

BON à SAVOIR Les trois Régions imposent le respect d’une série de conditions et ce, pendant les cinq ans qui suivent la donation pour conserver le bénéfice du tarif préférentiel.

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Conseil 9 – Réglez le sort de la maison familiale

La maison familiale constitue dans beaucoup de cas l’essentiel de l’héritage. Si l’un des enfants souhaite la reprendre, il convient d’être vigilant. Ne cédez pas à la tentation de la vendre à faible prix à l’enfant qui voudrait tellement l’avoir. Vous désavantageriez forcément vos autres héritiers. C’est en général un montant important qui est en jeu et il n’est pas question de prendre une telle décision autour d’une petite tasse de thé. Les autres enfants pourraient bien venir réclamer à leur tour un bon café ! Si l’un des enfants veut vraiment la maison, il devra la racheter à sa valeur réelle qui sera, de préférence estimée par un expert indépendant. Le problème ne se corse vraiment que s’il y a plusieurs candidats à la reprise de la maison familiale. En dernier recours, il faudra procéder à un tirage au sort !

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Conseil 10 – Précisez clairement vos  » dernières volontés « 

Inhumation ou crémation ? Il n’est pas rare que les enfants ignorent les souhaits de leurs parents dans ce domaine. Il arrive même qu’ils se disputent déjà peu avant le décès.

Il vaut donc bien mieux que les parents fassent connaître leurs souhaits à l’avance. Mais en évitant de la faire par testament, bien sûr. Au moment où le testament sera ouvert et que toutes les formalités notariales seront remplies, il sera trop tard. Les souhaits en matière de funérailles trouvent davantage leur place auprès du fonctionnaire de l’état civil de la commune. Et il faut bien sûr en informer les héritiers.

Les mêmes règles s’appliquent à d’autres droits, comme la transplantation d’organes, par exemple. Savez-vous que notre législation belge, comme la plupart des législations européennes d’ailleurs, a opté pour le système  » opting out  » qui se base sur le principe de la solidarité. Chacun est d’office supposé prêt à donner ses organes après décès, sauf si la volonté contraire est explicitement exprimée. Chacun de nous est donc un donneur potentiel.

Si vous n’êtres pas d’accord, vous devez le faire savoir en complétant le formulaire que vous trouverez auprès de votre administration communale. Et, ce faisant, vous éviterez de pénibles discussions entre vos héritiers.

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