Droit & Argent
« Nous sommes trois fils et, il y a quelques années, ma mère nous a donné, en parts égales et par acte notarié, la nue-propriété de sa maison, à titre d'avance sur héritage. Dans ce même acte, mon frère et moi avons cédé nos droits indivis à notre autre frère moyennant une soulte (somme d'argent compensatoire) qu'il doit nous payer dans les trois mois qui suivront le décès de notre mère (usufruitière). Ce frère, qui a maintenant la totalité de la nue-propriété, affirme que cette soulte doit être évaluée sur base de la valeur de la maison au moment de la donation et non au moment du décès de notre mère. Est-ce exact ? »
L'acte notarié que votre mère a fait établir consiste en un acte de donation-partage ou partage d'ascendant, une forme de disposition par laquelle un ascendant (votre mère) distribue et partage entre tous ses enfants tout ou partie des biens qui composeront sa succession. Ce partage peut se réaliser sous la forme de donation entre vifs ou par testament. Ici, votre mère a fait donation de la nue-propriété de sa maison à ses trois fils.
La particularité d'une telle disposition ? Plusieurs opérations peuvent être exécutées par le même acte : les biens sont transférés aux enfants et, dans le même acte, ces mêmes biens sont partagés entre les enfants (votre frère et vous avez cédé vos parts de nue-propriété à votre autre frère).
Par cette particularité même, elle se distingue du «double acte» qui prévoit deux actes distincts : un acte de donation établi par le donateur suivi d'un acte établi par les bénéficiaires pour sortir d'indivision. Dans le cas du double acte, la valeur des biens donnés est estimée au moment de la donation. Tandis que dans votre cas (acte unique pour la donation et le partage), la valeur des biens donnés est estimée au moment du décès du donateur.
Si la soulte que doit vous verser votre frère (nu-propriétaire) en contrepartie de la cession de vos droits indivis n'a pas été déterminée dans l'acte de partage, aucun problème ne se pose : sa valeur sera fixée au moment du décès et devra être proportionnelle à la valeur de l'immeuble telle que déterminée au moment du décès.
Si, par contre, le montant de la soulte a déjà été fixé, il est vraisemblable qu'il ne prenne pas en compte la plus-value prise par l'immeuble. Le partage vous serait alors préjudiciable car la soulte attribuée aurait été sous-estimée. Vous pourriez alors invoquer la lésion pour faire invalider le partage, mais uniquement si cette lésion est supérieure à 1/4 de la valeur du bien.
Auteur: Magali Raes |
Mise en ligne: 10-12-2007 |
Mise à jour: 20-03-2009Comment faut-il évaluer nos parts ?
« Nous sommes trois fils et, il y a quelques années, ma mère nous a donné, en parts égales et par acte notarié, la nue-propriété de sa maison, à titre d'avance sur héritage. Dans ce même acte, mon frère et moi avons cédé nos droits indivis à notre autre frère moyennant une soulte (somme d'argent compensatoire) qu'il doit nous payer dans les trois mois qui suivront le décès de notre mère (usufruitière). Ce frère, qui a maintenant la totalité de la nue-propriété, affirme que cette soulte doit être évaluée sur base de la valeur de la maison au moment de la donation et non au moment du décès de notre mère. Est-ce exact ? » L'acte notarié que votre mère a fait établir consiste en un acte de donation-partage ou partage d'ascendant, une forme de disposition par laquelle un ascendant (votre mère) distribue et partage entre tous ses enfants tout ou partie des biens qui composeront sa succession. Ce partage peut se réaliser sous la forme de donation entre vifs ou par testament. Ici, votre mère a fait donation de la nue-propriété de sa maison à ses trois fils.
La particularité d'une telle disposition ? Plusieurs opérations peuvent être exécutées par le même acte : les biens sont transférés aux enfants et, dans le même acte, ces mêmes biens sont partagés entre les enfants (votre frère et vous avez cédé vos parts de nue-propriété à votre autre frère).
Par cette particularité même, elle se distingue du «double acte» qui prévoit deux actes distincts : un acte de donation établi par le donateur suivi d'un acte établi par les bénéficiaires pour sortir d'indivision. Dans le cas du double acte, la valeur des biens donnés est estimée au moment de la donation. Tandis que dans votre cas (acte unique pour la donation et le partage), la valeur des biens donnés est estimée au moment du décès du donateur.
Si la soulte que doit vous verser votre frère (nu-propriétaire) en contrepartie de la cession de vos droits indivis n'a pas été déterminée dans l'acte de partage, aucun problème ne se pose : sa valeur sera fixée au moment du décès et devra être proportionnelle à la valeur de l'immeuble telle que déterminée au moment du décès.
Si, par contre, le montant de la soulte a déjà été fixé, il est vraisemblable qu'il ne prenne pas en compte la plus-value prise par l'immeuble. Le partage vous serait alors préjudiciable car la soulte attribuée aurait été sous-estimée. Vous pourriez alors invoquer la lésion pour faire invalider le partage, mais uniquement si cette lésion est supérieure à 1/4 de la valeur du bien.
Auteur: Magali Raes |
Mise en ligne: 10-12-2007 |
Mise à jour: 20-03-2009