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Vers la fin du secret bancaire au Luxembourg

Le 1er janvier 2015 marquera la fin officielle du secret bancaire au Luxembourg. Quelles informations seront échangées ?

Qu’entend-on par  » secret bancaire  » ?

Il s’agit pour votre banquier d’une obligation de ne pas communiquer à des tiers des informations confidentielles vous concernant. Mais le secret bancaire n’est en rien comparable au secret professionnel qui lie un médecin ou un avocat, par exemple. Un banquier ne peut donc pas être poursuivi devant un tribunal pénal pour violation du secret professionnel. Il pourrait uniquement se voir réclamer des dommages et intérêts du chef qu’il aurait commis une faute au niveau de la relation contractuelle qui le lie à vous comme client.

Déjà assoupli en Belgique

Le 1er juillet 2011 déjà, la Belgique avait décidé de revoir le secret bancaire. Elle s’inscrivait ainsi dans le cadre de la directive européenne sur l’épargne visant à lutter contre la fraude fiscale et les paradis fiscaux. Le nouveau texte de loi avait pour but de faciliter les enquêtes auprès des banques.Plutôt que d’une suppression totale du secret bancaire en Belgique, il s’agissait d’un assouplissement... mais de taille. Avant juillet 2011, le fisc ne pouvait mener des enquêtes auprès des banques que s’il soupçonnait l’existence d’un  » mécanisme de fraude  » impliquant donc forcément plusieurs acteurs. Les enquêtes sur un contribuable en particulier étaient donc rares. En outre, le fisc devait obligatoirement passer par la justice qui pouvait, seule, avoir accès à l’historique des comptes bancaires d’un contribuable. Depuis le 1er juillet 2011, l’administration fiscale peut décréter la levée du secret bancaire si, au cours d’une enquête, elle découvre un ou plusieurs indice(s) de fraude fiscale ou si elle envisage de déterminer la base imposable d’un contribuable en raison de  » signes et indices d’aisance « . La banque doit alors fournir sans restriction toutes les informations demandées par l’administration fiscale.

Le Luxembourg échangera ses informations

Sur base de la directive européenne, les Etats membres ont, depuis le 1er juillet 2005, le choix entre deux possibilités :

  • opter pour une retenue à la source : le pays où vous encaissez vos intérêts retient directement un précompte de 35%. Il garde un quart de ce précompte et en reverse les trois quarts au pays de résidence du contribuable, en l’occurrence la Belgique pour vous. Coûteux ? Oui, mais la formule permet de conserver l’anonymat par rapport à son pays de résidence
  • opter pour l’échange d’informations : les Etats membres s’informent mutuellement des intérêts qui sont perçus chez eux par les contribuables.

Jusque fin 2014, le Luxembourg continuera à appliquer la première option, à savoir la retenue à la source. A partir du 1er janvier 2015, il pratiquera l’échange d’informations. Cela signifie concrètement que le Luxembourg informera le fisc belge des intérêts que vous avez perçus chez lui. Autrement dit, le fisc belge pourra connaître, via la déclaration des intérêts, l’existence de votre/vos compte(s) au Luxembourg et même le montant qui y est déposé !

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