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Offres conjointes oui, mais sans inclure de services financiers

La Cour européenne de Justice (CEJ) confirme que la Belgique peut continuer à exclure les services financiers des offres conjointes.

La pratique de l’offre conjointe consiste à proposer aux consommateurs un produit ou un service avec un autre produit ou un autre service dans le cadre d’un seul contrat. Par exemple, en grandes surfaces, trois produits proposés pour le prix de deux, tel opérateur qui offre une télévision à 1 ? en cas d’abonnement, etc.

Interdition

Jusqu’en mai 2010, de telles offres conjointes étaient purement et simplement interdites en Belgique, àquelques exceptions, notamment pour les produits qui forment un ensemble (par exemple, les verres et la monture pour des lunettes). Se référant à unedirective européenne visant une harmonisation complète des règles communautaires relatives aux pratiques commerciales déloyales, la Cour européenne de Justice avait toutefois rappelé qu’un pays membre ne pouvait pas se montrer plus restrictif dans sa législation que l’Europe.La Belgique avait donc dû, début 2010, autoriser le principe des offres conjointes !

Par dérogation à cette autorisation de principe, le législateur belge avait toutefois pu maintenir une interdiction importante en ce qui concerne les services financiers : ilinterdit toute offre conjointe dont au moins un des éléments constitue un service financier. A quelques exceptions près puisqu’il permet d’offrir conjointement :

  • des services financiers qui constituent un ensemble;
  • des services financiers et des menus biens et menus services admis par les usages commerciaux;
  • des services financiers et des titres de participation à des loteries légalement autorisées;
  • des services financiers et des objets revêtus d’inscriptions publicitaires indélébiles et nettement apparentes, qui ne se trouvent pas comme tels dans le commerce, à condition que leur prix d’acquisition par l’entreprise ne dépasse pas 10 euros, hors T.V.A., ou 5 % du prix de vente, hors T.V.A., du service financier avec lequel ils sont attribués. Le pourcentage de 5 % s’applique si le montant correspondant à ce pourcentage est supérieur à 10 ?;
  • des services financiers et des chromos, vignettes et autres images d’une valeur commerciale minime;
  • des services financiers et des titres consistant en des documents donnant droit, après acquisition d’un certain nombre de services, à une offre gratuite ou à une réduction de prix lors de l’acquisition d’un service similaire, pour autant que cet avantage soit procuré par la même entreprise et n’excède pas le tiers du prix des services précédemment acquis.

Opposition

Fin 2010, un litige oppose Citroën Belux, l’importateur des véhicules Citroen en Belgique, à la Federatie voor Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen (FvF) (Fédération des intermédiaires d’assurance et financiers). Objet du litige : Citroën offrait gratuitement une assurance omnium (un service financier) à pendant une durée de six mois à l’achat d’un véhicule Citroën (un bien). Une pratique commerciale que la FvF considérait comme déloyale, au regard de la législation belge.

Solution

Le 18 juillet dernier, la Cour européenne de justice a tranché en faveur de la loi belge et son interdiction des services financiers dans les offres conjointes. La CEJ relève que « la protection des consommateurs est reconnue par la jurisprudence comme une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier une restriction à la libre prestation de services » et estime « qu’une offre conjointe dont un des éléments est un service financier présente un risque accru de manque de transparence en ce qui concerne les conditions, le prix et le contenu du service », jugeant dès lors que cette offre est « susceptible d’induire le consommateur en erreur ». La cour d’appel de Bruxelles va donc pouvoir maintenant trancher à son tour.

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